J.O. 209 du 10 septembre 2003
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Décret n° 2003-866 du 9 septembre 2003 relatif aux colorants azoïques dans les articles en tissu et en cuir en contact avec le corps humain
NOR : ECOC0300055D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 2002/61 /CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 portant dix-neuvième modification de la directive 76/769 /CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (colorants azoïques) ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-40, 131-41 et R. 610-1 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 4 juin 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux articles en tissu et en cuir finis ou à leurs parties teintes susceptibles d'entrer en contact direct et prolongé avec la peau humaine ou la cavité buccale, tels que mentionnés en annexe I.Article 2
Il est interdit d'utiliser dans la fabrication des produits mentionnés à l'article 1er les colorants azoïques définis en annexe II.Article 3
Il est interdit de fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les articles en tissu et en cuir finis ou leurs parties teintes mentionnés à l'article 1er, contenant les colorants azoïques définis en annexe II.Article 4
Par dérogation, et jusqu'au 1er janvier 2005, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux articles en tissu fabriqués avec des fibres recyclées si les amines mentionnées en annexe II sont dégagées par des résidus résultant de la teinture préalable des mêmes fibres et si la concentration des amines, ainsi dégagées, est inférieure à 70 ppm.Article 5
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait de méconnaître les prescriptions de fabrication mentionnées à l'article 2 ;
2° Le fait de fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les articles qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
En cas de récidive, la peine prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.Article 6
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 septembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil
A N N E X E I
Les produits mentionnés à l'article 1er comportent notamment :
- vêtements, literie, serviettes de toilette, postiches, perruques, chapeaux, couches et autres articles d'hygiène, sacs de couchage ;
- chaussures, gants, bracelets de montre, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, porte-documents, dessus de chaises, porte-monnaie portés autour du cou ;
- jouets en tissu ou en cuir et jouets comportant des accessoires en tissu ou en cuir ;
- fil et étoffes destinés au consommateur final.
A N N E X E I I
Les colorants azoïques mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret sont les colorants qui, selon les méthodes d'essai dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française, peuvent libérer, par coupure réductrice d'un ou plusieurs groupements azoïques, une ou plusieurs des amines aromatiques énumérées dans la liste ci-dessous, en concentrations supérieures à 30 ppm dans les articles finis ou dans leurs parties teintes.
Liste des amines aromatiques
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 209 du 10/09/2003 page 15544 à 15545